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Réglementation des
Centres de Loisirs
 

 

 

 

 

 

 

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Arrêté portant réglementation des centres de loisirs sans hébergement
- 20 Mars 1984 -

LE MINISTRE DÉLÈGUE AU TEMPS LIBRE, A LA JEUNESSE ET AUX SPORTS,
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR ET DE LA DÉCENTRALISATION,

VU le décret n° 72-990 du 23 octobre 1972 portant application de la loi n° 71-1050 du 24 décembre 1971 modifiant les titres II et V du code de la famille et de l'aide sociale,
VU le décret n° 73-131 du 8 février 1973 instituant des Brevets d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur et de Directeur des centres de Vacances et de Loisirs,
VU le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des Commissaires de la République et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements,
VU l'avis du Conseil de la Jeunesse, de l'éducation populaire et des sports,

ARRÊTENT :

Art. 1er : Les Centres de Loisirs Sans Hébergement sont des entités éducatives habilitées pour accueillir de manière habituelle et collective des mineurs à l'occasion des loisirs, à l'exclusion des cours et apprentissages particuliers.

Art. 2 : L'habilitation est prononcée par le Commissaire de la République, sur proposition du Directeur Départemental temps libre - jeunesse et sports. Elle est subordonnée au respect des dispositions énoncées dans les titres I et II ci-dessous.

Art. 3 : La protection des mineurs fréquentant les Centres de Loisirs Sans Hébergement est confiée au Commissaire de la République. Le contrôle de l'activité éducative proposée dans les Centres de Loisirs sans Hébergement est confié aux Directeurs Départementaux temps libre - jeunesse et sports et aux inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs.

Art. 4 : Toute personne physique ou morale qui organise des centres de loisirs sans hébergement est soumise aux dispositions du présent arrêté.

TITRE I

Art. 5 : La demande d'habilitation est adressée au Commissaire de la République un mois avant l'ouverture. Elle doit être renouvelée chaque année.

Art. 6 : Le Commissaire de la République peut s'opposer au fonctionnement d'un Centre de Loisirs Sans Hébergement dans l'intérêt de la sécurité, de l'hygiène et des bonnes moeurs.

Art. 7 : Nul ne peut participer à l'organisation, à l'encadrement ou à la direction d'un Centre de Loisirs Sans Hébergement,

+ s'il a été condamné pour manquement à la probité ou aux moeurs ;

+ s'il est frappé de l'interdiction d'enseigner ;

+ s'il est frappé de l'interdiction de participer à l'encadrement d'institutions ou d'organismes de vacances et de loisirs pour les mineurs.

Art. 8 : Les Centres de Loisirs Sans Hébergement sont soumis aux dispositions réglementaires relatives à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

Art. 9 : Les lieux dans lesquels s'effectue l'accueil doivent être salubres et réputés non dangereux. Ils doivent être adaptés en surface et en volume au nombre d'enfants accueillis, en fonction des activités pratiquées.

Lorsque l'accueil s'effectue dans des locaux, ceux-ci doivent être conformes aux règlements de sécurité ; ils doivent être correctement éclairés, aérés et chauffés et disposer d'installations sanitaires correspondant aux besoins des mineurs et du personnel d'encadrement.

Lorsque les locaux utilisés sont des bâtiments publics destinés à l'accueil permanent des mineurs, ils sont réputés conformes.

Art. 10 : Avant son entrée en fonction dans un Centre de Loisirs Sans Hébergement, tout membre du personnel d'encadrement ou de service doit produire un certificat d'examen médical datant de moins de 3 mois.

Art. 11 : Une assistance sanitaire et médicale doit pouvoir être assurée auprès de chaque Centre de Loisirs Sans Hébergement, soit par recours à un médecin ou un dispensaire à proximité, soit par la présence d'un secouriste diplômé dans le personnel du centre.

 

TITRE II

Art. 12 : Pour être habilités, les Centres de Loisirs Sans Hébergement doivent répondre aux conditions suivantes :

1. existence d'un projet éducatif présentant :

+ les objectifs éducatifs visés ;

+ les modalités générales de fonctionnement du centre ;

+ les activités possibles réalisables qui pourraient être proposées aux enfants ;

2. existence d'une équipe d'animation qualifiée composée d'animateurs placés sous l'autorité d'un directeur.

3. un effectif d'inscrits minimum de 8 enfants et maximum de 300 enfants.

Art. 13 : Le projet éducatif est défini en accord entre l'organisateur et le responsable du Centre de Loisirs et autant que possible avec la participation des parents.

Les projets pédagogiques tenant compte des souhaits et des besoins et des enfants et adolescents sont définis par les équipes d'animation, en référence au projet éducatif. Les parents seront tenus informés de la définition et de la mise en place de ces projets.

Chaque projet pédagogique doit apporter des précisions en ce qui concerne :

1. - les modalités d'accueil et de vie des enfants, éventuellement les conditions de transport ;

2. - l'utilisation d'installations et d'espaces ;

3. - l'organisation des activités ;

4. - la collaboration avec des intervenants extérieurs à l'équipe d'animation permanente qui ne peut en aucun cas être dégagée de ses responsabilités permanentes d'encadrement.

Toute modification importante du projet pédagogique initial doit être portée à la connaissance des partenaires concernés.

Art. 14 : L'équipe d'animation est composée d'animateurs placés sous l'autorité d'un directeur âgé de 21 ans au moins à sa prise de fonction et nommément désigné par l'organisateur. Nul ne peut être directeur de plusieurs Centres de Loisirs Sans Hébergement simultanément.

Le rapport existant entre l'effectif total de l'encadrement et l'effectif accueilli doit être au moins égal à 1 pour 12.

Pour les groupes d'enfants de moins de 7 ans, ce rapport doit être de 1 pour 8.

Trois quarts au moins des animateurs doivent être majeurs. Sont assimilés à ces derniers les mineurs de 17 ans suivant une formation conduisant au brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur (BAFA).

Le quart restant peut être composé de mineurs de 16 ans et plus, n'ayant suivi aucune formation.

La moitié au moins des animateurs doit avoir suivi une session de formation au Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur (BAFA) ou être titulaire de ce diplôme.

Le directeur du Centre de Loisirs Sans Hébergement doit :

+ pour les Centres de Loisirs Sans Hébergement dont l'effectif est inférieur à 50 inscrits, être titulaire du BAFA et justifier de plusieurs expériences d'animation de mineurs ;

+ pour les Centres de Loisirs Sans Hébergement dont l'effectif se situe entre 51 et 150 inscrits, être titulaire du Brevet d'Aptitude aux Fonctions de Directeur (BAFD) ou directeur stagiaire ;

+ pour les centres dont l'effectif se situe entre 151 et 300 inscrits, être titulaire du BAFD.

Art. 15: Sur proposition du Directeur Départemental temps libre - jeunesse et sports, des dérogations exceptionnelles et limitées dans le temps pourront être apportées aux normes reprises à l'article ci-dessus.

TITRE III

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 16: L'arrêté du 17 mai 1977 est abrogé à compter du 1er octobre 1984, date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 17: Le Ministre délégué au temps libre, à la jeunesse et aux sports et le ministre de l'intérieur et de la décentralisation sont chargés, chacun pour ce qui concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Française.

Fait à PARIS, le 20 Mars 1984

Le Ministre délégué au Temps libre à la Jeunesse et aux Sports
Pour le Ministre et par délégation Le Directeur de Cabinet
André LAURENT

 Le Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation
Gaston DEFFERE

 

 

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